• Livre VI du CSI : Activités privées de sécurité partie 4

    Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile


    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
    Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

    Section 1 bis : Activités de surveillance armée

    Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

    Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de détention d'armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1L. 312-10 et L. 312-13.

     

    Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.

     

     

    Section 2 : Activités de transport de fonds

    Sous-section 1 : Tenue et port d'arme


    Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.


    Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

     

    Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès


    Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient.
    Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.

     


    L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.

     

    Section 3 : Activités de protection physique des personnes

     

    Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

    Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

     

    Section 4 : Activités de vidéoprotection

     


    Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12.


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