• Section 4 : Autorisation d'exercice des employés
    Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

    Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :

    1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

    2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

    3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

    4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

    5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.

    Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

     

    La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.

    Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.

    En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

    Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

     


    Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. 
    Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. 
    Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.

     
    Section 5 : Dispositions communes


    Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre. 
    Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.

     


    Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15.

     


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  • Chapitre II : Conditions d'exercice
    Section 1 : Dispositions générales

    Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 : 

    1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; 

    2° Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.

    L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur.

    L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

    L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.

    L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.

     

     


    La dénomination d'une personne morale exerçant pour autrui une activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.


    Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ainsi qu'à leurs agents de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux appartenances syndicales des personnes.

     


    Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée.

     
    Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales


    Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


    L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 
    1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
    2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 
    3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 
    4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 
    5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 
    6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 
    7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7
    L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.

     


    L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7
    En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

     
    Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

    L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.

    Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1.

    L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


    L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.

    L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.


    Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14
    En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise. 
    Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation. 
    Le prestataire lui communique ces informations sans délai.


    L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : 
    1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ; 
    2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; 
    3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; 
    4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal 
    5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail
    Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.


    Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. 
    L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.


    Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait mentionnés aux articles L. 612-16 et L. 612-17 intervient au terme d'une procédure contradictoire.

     


    L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 devient caduque en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire.


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  • Chapitre Ier : Dispositions générales

    Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :

    1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

    1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

    2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;

    3° A protéger l'intégrité physique des personnes ;

    4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports.

     

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 634-1, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale assurent, pour le compte du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1.

    Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.

    Dans l'exercice du contrôle des sociétés exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l'article L. 5442-10 du code des transports.

    En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.

    Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa.


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  • Avant de vous dire ce qu'est un agent de sécurité il faut tout de même savoir qu'au jour d'aujourd'hui un agent de sécurité n'a pas plus de prérogative qu'un citoyen lambda mais cela va légèrement changer à partir du 1er janvier 2018 mais j'aurai l'occasion de vous en parler dans des articles futures.

    Donc qu'est-ce qu'un agent de sécurité ?

    Un agent de sécurité est une personne (homme ou femme) qui assure la sécurité (wouah lol) des biens et des personnes là où il est affecté (Immeuble de bureau, centres commerciaux, magasins, lieux publics etc etc). Il doit être titulaire d'une carte professionnelle (voir "Ce que je suis"), se conformer à la réglementation en vigueur et surtout ne pas jouer le "cow-boy". Ce dernier point peut faire rire mais c'est le plus important de tous. Tous les jours des agents de sécurité se retrouvent devant la justice et perdent leur carte professionnelle parce qu'ils ont estimé que la réglementation n'était pas pour eux.

    La carte professionnelle est un document difficile a obtenir mais très facile à perdre. Dans 9 cas sur 10 lorsqu'un agent de sécurité se retrouve devant la justice pour un problème lors et même en dehors de son service il perd sa carte professionnelle.

     

    La profession compte aujourd'hui quelques 155.000 agents (homme et femme) toutes catégories confondues (ADS, agent cynophile, rondier etc). Comme nous avons de plus en plus de missions normalement attribuées aux forces de l'ordre, notre profession a un besoin cruel d'agents supplémentaire (il faudrait quasiment doubler le chiffre actuel pour effectuer les missions qui nous sont attribuées dans de bonnes conditions)


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  • Bonjour à tous 

     

    Ma vie est vaste est complexe mais ici je vais vous parler du métier que j'exerce avec notamment tout ce qu'il faut connaître sur le métier mais aussi les textes qui encadrent le métier etc.

    Donc commençons. Je suis actuellement un simple agent de sécurité et agent de sécurité incendie. Pour exercer ces métiers il faut un diplôme en adéquation c'est à dire soit par l'éducation nationale avec des CAP, BEP, BP et Bac pro qui vont bien soit par la méthode suivante : 

     

    Sécurité :

    1 - Contacter des centres de formations pour avoir des devis.

    2 - Prendre rendez-vous avec votre pôle emploi ou mission locale si vous souhaitez un financement de la formation.

    3 - Faire une demande préalable au CNAPS auquel et rattaché votre domicile.

    4 - Une fois le financement obtenu (si nécessaire) et votre demande préalable en main vous inscrire à la formation dans le centre que vous avez choisi.

    5 - faire la formation et obtenir le diplôme (CQP APS)

     

    Sécurité incendie

    1 - Contacter des centres de formations pour avoir des devis.

    2 - Prendre rendez-vous avec votre pôle emploi ou mission locale si vous souhaitez un financement de la formation.

    3 - Une fois le financement obtenu (si nécessaire) et votre demande préalable en main vous inscrire à la formation dans le centre que vous avez choisi.

    4 - faire la formation et obtenir le diplôme (Service Sécurité Incendie et Aide à la Personne 1er niveau : SSIAP 1). Ce diplôme est décerné par les services de secours et d'incendie (Sapeur pompiers) pour le moment.


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